Droit administratifLE DEFAUT DE RESPECT DES REGLES EN MATIERE DE MARCHE PUBLIC ET LA VALIDITE DES CONTRATS

La Cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt prononcé en date du 20 décembre 2013, vient de rappeler le sort qui sera réservé à un contrat passé entre un organisme public et une entreprise privée en méconnaissance des règles en matière de marché public. A l’origine de cet arrêt, il y va d’une rupture de ce contrat et de la réclamation d’une indemnité importante par le prestataire privé. Pour mettre en échec cette demande, l’organisme public soutient que ce contrat eût dû être soumis à la loi sur les marchés publics. Dès lors, la Cour d’appel de Bruxelles estime que la convention litigieuse devait être conclue avec adjudication ou appel d’offre ou par procédure négociée, il convient de constater que le contrat est nul et de nullité absolue. En effet, la Cour d’appel de Bruxelles rappelle que les modes de passation des marchés publics ont pour objectif de protéger les pouvoirs publics ainsi que les entreprises présentes sur les marchés nationaux et européens. La nullité s’impose à la Cour d’appel de Bruxelles. Elle n’est en aucun cas contraire au principe de bonne gouvernance et peut être excipée par l’organisme qui, lui-même, n’a pas veillé au respect de la règlementation en cause. Certes, la Cour d’appel de Bruxelles rappelle que, sauf erreur invincible ou toute autre cause de justification, la violation des procédures de passation fixées par les règlementations des marchés publics est constitutive de faute dans le chef de ceux qui y sont soumis. Toutefois, la Cour d’appel de Bruxelles rappelle également que l’entreprise privée eût pu s’inquiéter du respect de la règlementation en cause et qu’elle ne prouve pas y avoir prêté attention. La Cour d’appel de Bruxelles considère  que le partenaire privé est également fautif et d’ajouter :

« Grâce à la faute de l’organisme public, le partenaire privé a retiré un bénéfice qu’il n’aurait peut-être pas obtenu sans cette violation de la règlementation des marchés publics.Le lien causal entre la faute et le dommage allégué n’est donc pas démontré ».

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