Archive pour la catégorie "Droit administratif"

Le droit des marchés publics et le salaire garanti

Exiger le paiement d’un salaire minimal sans aucun rapport avec le coût de la vie prévalant dans

cet autre État membre est incompatible avec la libre prestation des services

voir:http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-09/cp140129fr.pdf

Le CoDT: premiers commentaires

Le cabinet a participé à la journée de ce 12 mai à Namur

Le futur Code du développement territorial Une révolution !

Formation dispensée en français

• SDER, SDC, SU, trames verte et bleue : quelle hiérarchisation de ces outils ?

• Que deviennent les plans de secteur ? Quelle redéfinition avec les plans d’affectation des sols ?

• En quoi le permis d’urbanisation évolue-t-il ?

• Politique foncière : quelles nouvelles spécificités ?

Animateur(s)

Francis HAUMONT – Haumont – Scholasse & Partners

David PAULET – HUMBLET, TELLIER, PAULET & COLLIN

Tangui VANDENPUT – Xirius

Benoit HAVET – Havet & Vanhuffel

Matthieu GUIOT – Guiot- Reuliaux

Philippe CASTIAUX – CASTIAUX

Marie MAHY – CABINET DU MINISTRE PH. HENRY

Eric BALATE – BALATE & ASSOCIES

Olivier JAMAR – Notaire

Damien JANS – JOYN LEGAL

Jérôme SNAPPE – COMMUNE DE PERWEZ

LE DEFAUT DE RESPECT DES REGLES EN MATIERE DE MARCHE PUBLIC ET LA VALIDITE DES CONTRATS

La Cour d’appel de Bruxelles, dans un arrêt prononcé en date du 20 décembre 2013, vient de rappeler le sort qui sera réservé à un contrat passé entre un organisme public et une entreprise privée en méconnaissance des règles en matière de marché public. A l’origine de cet arrêt, il y va d’une rupture de ce contrat et de la réclamation d’une indemnité importante par le prestataire privé. Pour mettre en échec cette demande, l’organisme public soutient que ce contrat eût dû être soumis à la loi sur les marchés publics. Dès lors, la Cour d’appel de Bruxelles estime que la convention litigieuse devait être conclue avec adjudication ou appel d’offre ou par procédure négociée, il convient de constater que le contrat est nul et de nullité absolue. En effet, la Cour d’appel de Bruxelles rappelle que les modes de passation des marchés publics ont pour objectif de protéger les pouvoirs publics ainsi que les entreprises présentes sur les marchés nationaux et européens. La nullité s’impose à la Cour d’appel de Bruxelles. Elle n’est en aucun cas contraire au principe de bonne gouvernance et peut être excipée par l’organisme qui, lui-même, n’a pas veillé au respect de la règlementation en cause. Certes, la Cour d’appel de Bruxelles rappelle que, sauf erreur invincible ou toute autre cause de justification, la violation des procédures de passation fixées par les règlementations des marchés publics est constitutive de faute dans le chef de ceux qui y sont soumis. Toutefois, la Cour d’appel de Bruxelles rappelle également que l’entreprise privée eût pu s’inquiéter du respect de la règlementation en cause et qu’elle ne prouve pas y avoir prêté attention. La Cour d’appel de Bruxelles considère  que le partenaire privé est également fautif et d’ajouter :

« Grâce à la faute de l’organisme public, le partenaire privé a retiré un bénéfice qu’il n’aurait peut-être pas obtenu sans cette violation de la règlementation des marchés publics.Le lien causal entre la faute et le dommage allégué n’est donc pas démontré ».