La cour rend ce 10 juillet un arrĂŞt de principe
Le Royaume de Belgique
– en excluant les titulaires d’une profession libérale ainsi que les dentistes et les kinésithérapeutes du champ d’application de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, telle que modifiée par la loi du 5 juin 2007, ayant transposé en droit interne la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à -vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»);
– en maintenant en vigueur les articles 20, 21 et 29 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et
– en maintenant en vigueur l’article 4, paragraphe 3, de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice et l’organisation d’activités ambulantes et foraines, telle que modifiée par la loi du 4 juillet 2005, ainsi que l’article 5, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l’exercice et à l’organisation des activités ambulantes,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, sous b) et d), 3 et 4 de la directive 2005/29.